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Le jugement légal relatif au mariage avec les femmes appartenant aux Gens du Livre à notre époque

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Le jugement légal relatif au mariage avec les femmes appartenant aux Gens du Livre à notre époque  Empty Le jugement légal relatif au mariage avec les femmes appartenant aux Gens du Livre à notre époque

Message par Admin Sam 18 Jan - 21:03

Question n°1421

Au Nom d’Allah le Miséricordieux le Tout Miséricordieux. Prières et salutations sur le Messager d’Allah.

[Je sais] qu’il est permis d’épouser une femme appartenant aux gens du Livre et qu’il est interdit d’épouser une associatrice. Cependant, ce que l’on constate, c’est que les gens du Livre sont des associateurs puisque les chrétiens disent : « Dieu, c’est le Messie, fils de Marie » et les juifs aussi associent à Allah. Font-ils donc partie des gens du Livre [dont les femmes nous sont licites en mariage] ? Baraka Allahou fik et qu’Allah vous récompense de la meilleure façon.

Mujâhid fi sabîli Allah.

Réponse :


Au Nom d’Allah le Miséricordieux le Tout Miséricordieux.

Prières et Salutations sur le Messager d’Allah.

Pour déterminer le jugement légal concernant le mariage avec les femmes appartenant aux gens du Livre, il convient d’observer cette question en deux temps.


Premièrement, au niveau du jugement légal de base. Deuxièmement, au niveau [de l’évaluation] des bienfaits et des méfaits qui découleraient [d’une telle union].
Premièrement : le mariage avec les kitâbiyyât [1] est permis, ceci constitue le jugement légal de base. C’est l’avis adopté par la majorité des savants anciens (al jumhûr) en vertu de la parole du Très-Haut : « Vous sont permises, aujourd’hui, les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du Livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses (al muhasanât) d’entre les croyantes, et les femmes vertueuses (al muhasanât) d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous, si vous leur donnez leur dote, avec contrat de mariage, non en débauchés, ni en preneurs d’amantes », (5 : 5).



Muhammed At-Tâhir dans son exégèse a dit : « Ainsi, la majorité des savants a soutenu la permission pour l’homme musulman, d’épouser une kitâbiyya contrairement à l’associatrice ou la zoroastrienne. Tel est l’avis adopté par les quatre imams ainsi que par Al Awzâ’î et At-Thawrî ». (at-Tahrîr wa at-Tanwîr).


Al Qurtubî dans son exégèse a dit : « On rapporte qu’Ibn ‘Abbâs commenta le verset : « et les femmes vertueuses (al muhasanât) d’entre les gens qui ont reçu le Livre avant vous », en disant : « cela est valable pour celles qui sont liées aux musulmans par un pacte mais pas pour celles de dâr al harb [2]». D’autres ont dit qu’il était permis d’épouser aussi bien celle qui avait le statut de dhimmiyya [3] que la muhâriba [4] à cause de la portée générale du verset. On rapporte également qu’Ibn ‘Abbâs a dit : al muhasanât désigne les femme chastes, saines d’esprit ».


Néanmoins, les savants ont exposé certaines conditionsqu’il convient de respecter avant d’entreprendre unmariage avec des femmes appartenant aux gens du Livre, telles que la chasteté et la pureté de ces femmes, le fait pour l’homme musulman, d’être à l’abri de la fitna pour sa personne et sa progéniture, et le fait de ne pas se détourner des femmes musulmanes. Il faut également que son appartenance aux gens du Livre soit une réalité avérée, [il existe cependant] une divergence sur ce point détaillée dans les ouvrages de jurisprudence.

Quant au fait que les chrétiens disent : « Dieu, c’est le Messie, fils de Marie », ceci ne constitue pas un empêchement interdisant le mariage avec leurs femmes étant donné qu’Allah a permis cela au même titre qu’Il nous a permis de manger la bête qu’ils égorgent et que leur statut du dhimmî leur est accordé malgré ces propos.

Deuxièmement, au niveau de l’évaluationdes bienfaits et des méfaits qui découleraient [d’une telle union]. Il est connu que les jugements légaux changent en fonction du temps et de l’endroit. Ainsi, le muftî ayant connaissance des textes scripturaires, doit les appliquer à la réalité contextuelle qu’il vit et qu’il observe autour de lui avant d’émettre le jugement légal [adéquat]. Dès lors, il est important d’attirer l’attention sur certains points.


1- A l’époque de ‘Umar Ibn Al Khattab, qui était une époque où l’Islam était à l’apogée de sa puissance et où les préceptes de l’islam étaient dominants et non dominés, ‘Umar ordonna aux Compagnons ayant épousé des femmes des gens du Livre, de se séparer d’elles.


En effet, dans son exégèse, Ibn Kathîr rapporte: « Chaqîq a dit : « Hudhayfa épousa une juive et ‘Umar lui fit parvenir un écrit lui ordonnant de la quitter. Hudhayfa lui répondit en écrivant : « Prétends-tu qu’elle me serait illicite pour me demander de m’en séparer? » 'Umar dit : « Je ne prétends pas qu’elle t’est illicite mais je crains que vous preniez pour épouses les prostituées parmi elles ». Ibn Kathîr a dit que la chaîne de transmission de ce récit est authentique.

'Abder-Razzâq rapporte "Al Musannaf" que ‘Âmir Ibnu 'Abdullah Ibnu Nustâs dit : « Talha Ibn ‘Ubaydillah épousa la fille d’un grand notable juif, et 'Umar insista auprès de lui jusqu’à ce qu’il la répudie ». '

Evidemment, il n’appartenait pas à ‘Umar de rendre le mariage avec les kitâbiyyat illicite comme le mentionnèrent certains savants, car il dit : « je ne prétends pas qu’elle est illicite en mariage » mais il justifia son ordre en disant : « je crains que vous preniez pour épouses les prostituées parmi elles ». Qu’en serait-il alors si 'Umar avait vu la situation dans laquelle nous nous trouvons de nos jours ? C’est ce que nous aborderons dans le deuxième point.


2- Les musulmans vivent en situation de faiblesse, de défaite, et sous la domination des lois des mécréants parmi les juifs et chrétiens. Ils vivent en l’absence d’un Etat islamique dans un environnement dont [le système judiciaire] est régi par les lois forgées, ces lois autorisent l’apostasie et protègent la mécréance. La plupart du temps, en cas de divorce, la kitâbiyya obtient la garde des enfants à travers l’intervention du consulat du pays dont elle est ressortissante. D’autres fois, les enfants sont kidnappés et emmenés des les pays du kufr où ils finissent par se convertir au christianisme.

3- La catégorie d’hommes qui a recours au mariage avec les femmes appartenant aux gens du Livres, sont [pour la plupart,] des jeunes hommes peu religieux qui ont suivi leurs passions et qui sont fascinés par la civilisation occidentale. Généralement, il s’agit d’histoires d’amour qui naissent avant le mariage. Par conséquent, comment un tel jeune homme avec une foi si faible parviendra-t-il à éduquer ses enfants selon l’islam sachant que sa femme peut boire de l’alcool ou porter une croix sans qu’il soit possible de lui en faire la remarque ou de l’en empêcher. En effet, L’imâm Malik dit dans "al Mudawwana" : « Il appartient à [l’épouse kitâbiyya] de manger du porc, de boire de l’alcool et de se rendre à son église sans en être empêchée ».

4- Il est très rare qu’un musulman épouse une kitâbiyyya d’Orient. Dans la plupart des cas, la kitâbiyya est occidentale. Elle se sentira alors en position de force par rapport à son mari musulman qui vient d’un pays soumis à son propre pays chrétien. De plus, les lois dans les pays occidentaux seront en faveur de la femme et iront à l’encontre de son mari musulman, elles l’empêcheront d’éduquer ses enfants selon l’islam et selon ce qu’Allah aime et agrée. Dans de telles conditions, ce type de mariage peut-il réaliser l’objectif pour lequel il a été institué ? Peut-il être un moyen de da’wa et de propagation du bien ? Et est-il possible, même à court terme, de protéger ses enfants du danger potentiel de christianisation auquel ils seront exposés ? Est-ce dans un tel contexte et dans de telles conditions que les savants de l’islam ont statué de la permission et de la légitimité d’un tel mariage ?

Par conséquent, compte tenu à la fois de la jurisprudence des conséquences et aboutissements [5] et compte tenu de la règle stipulant qu’il faille faire obstruction aux voies menant au préjudice [6] ainsi que la règle qui dit que l’éloignement des méfaits est prioritaire à l’apport des bienfaits, il m’apparaît que le mariage avec les femmes des gens du Livre de nos jours est prohibé, sauf en cas de nécessité.


Cheikh Abû Muhammed Ach-Châmî.


[1] Al Kitâbiyya est le terme arabe désignant la femme appartenant aux gens du Livre, c'est-à-dire la femme juive ou chrétienne. Au pluriel : al kitâbiyyât.
[2] Dâr Al harb : la terre ayant le statut de terre de guerre.
[3] Dhimmi(-yya au féminin) : un non-musulman vivant sous l’autorité d’un Etat islamique ayant conclu un traité de reddition appelé « dhimma » lui garantissant une certaine protection contre le paiement de la jizya.
[4] Al Muhârib (a) au féminin: Un mécréant ayant le statut de guerrier : non lié à un pacte avec les musulmans.
[5] La jurisprudence des conséquences et aboutissements (Fiqh Al Ma²âlât) : règle et notion importante dans la science des fondements de la jurisprudence (ussoûl al fiqh) qui consiste à prendre en compte les conséquences et aboutissements derrière l’accomplissement de certaines actions afin de statuer correctement dessus.
[6] En arabe : Sadd Adh-Dharâ²i’.

Source : Tawhed.ws


Traduit par Oum-Ishâq

Relu et corrigé par Oum_Mou'âwiya


http://www.fatwaislam.fr/article-le-...100293319.html
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